Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 9
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;
5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.
II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.
[…] R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs de refus pour lesquels l'ARCEP peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés, […] — l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9 -4 du CPCE ; […] L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques , dans les conditions prévues au 5 ° de l'article R. 20-44 […]
[…] Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, […] L.44, R.20-44-6, […] R.20-44-9 à R.20-44-11, […] 5 […] tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R.20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. b) Mise à disposition de fréquences à un tiers En application du régime de la domanialité publique, […] 9
[…] Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, […] L.44, R.20-44-6, […] R.20-44-9 à R.20-44-11, […] 5 […] tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R.20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. b) Mise à disposition de fréquences à un tiers En application du régime de la domanialité publique, […] 9