Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : DÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015 - art. 4
L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.
Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 du Titre IV ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7, L.44 et les articles R.20-44-27 à R.20-44-32 ; Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifié autorisant la société Completel SARL à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ; […]
[…] jusqu'au 3 mai 2027, à la société Completel (Siren : 418 299 699) pour la fourniture du service téléphonique au public dans les zones de numérotation élémentaires correspondantes. Article 2 – La société Completel acquitte, pour les numéros attribués à l'article 1 er , une taxe dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le code des postes et des communications électroniques susvisé, et notamment ses articles R.20-44-27 à R.20-44-33. Article 3 – Conformément aux dispositions de l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques, les numéros attribués à l'article 1 er ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle. […]
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 du Titre IV ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7, L.44 et les articles R.20-44-27 à R.20-44-32 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Free (récépissé de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 05-904 en date du 5 avril 2005) ; […]