Entrée en vigueur le 12 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.
L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.
L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.