Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
[…] déposé le 14 octobre 2014 des observations écrites, la société TDF demande à la cour de les déclarer irrecevables « en ce qu'elles ne respectent pas l'article R. 11-5 du code des postes et des communications électroniques » ; […] en l'occurrence la société TWC, et qu'elle a, en conséquence, contrevenu aux dispositions de l'article R.11-5 du CPCE et à celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] le Conseil constitutionnel a, par décision du 5 juillet 2013, jugé contraires à la Constitution les dispositions de l'article 36-11 du CPCE relatives au pouvoir de sanction de l'Arcep, en ce qu'elles n'assuraient pas la séparation des fonctions, d'une part, […]