Article R11-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l' Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :

– de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;

– de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.

Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions60


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.

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2ARCEP, 18 mars 2010, n° 10-0323

[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ; Vu la directive 2002/19/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8, et R. 11-1 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité, modifié par la décision n° 2009-0527 de l'Autorité en date du 11 juin 2009 ; […]

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3ARCEP, 14 février 2012, n° 12-0205

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8, L. 36-8, L. 44-2 et R. 11-1 ; […]

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