Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3
I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.
II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.
III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.
IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.
[…] Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance de leur conformité, notamment ses articles 3, 10 et 11 ainsi que ses annexes II, III, IV, V et VI ;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 40, L. 40-1, R. 20-10 et R. 20-14 ; […] – une liste des normes visées aux articles R. 9 et R. 20-2-I du code des postes et des communications électroniques, appliquées entièrement ou en partie, […]
[…] et notamment ses articles 3, 10 et 11 ainsi que ses annexes II, III, IV, V et VI ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment, […] L. 40, L .40-1, R. 20-10 et R. 20-14 ; […] Vu l'arrêté du ministre délégué à l'Industrie en date du 27 octobre 2006 relatif à la documentation technique prévue à l'article R 20-6 du code des postes et communications électroniques ; […] a) – Procédure de contrôle interne de la fabrication assortie d'essais spécifiques de l'équipement telle que prévue à l'article R .20-7 du code des postes et des communications électroniques. 1 - […] • une liste des normes visées aux articles R. 9 et R. 20-2-I du code des postes et des communications électroniques, […]
[…] En l'espèce, il est avéré que par arrêté du 12 mai 2009 «portant retrait du marché d'équipements terminaux radioélectriques de marque SENAO, pris en application de l'article R. 20-21 du code des postes et des communications électroniques», ont été retirés du marché, pour non respect de l'une au moins des exigences essentielles de ce dernier article, non conformité aux dispositions de l'article R. 20-10 du même code relatives au marquage des équipements, aux informations et à la déclaration devant les accompagner ainsi qu'omission de la déclaration prévue à l'article R. 20-11 du même code, les modèles de téléphone sans fil longue portée de marque Senao portant notamment la référence SN 358 et SN 358 plus.
L'indication du débit d'absorption spécifique (DAS) des équipements terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France a été rendue obligatoire dans les notices d'utilisation des appareils par l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques issu du décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003.
Lire la suite…