Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009, n° 08/09796Infirmation partielle
[…] Elle conteste l'argumentation de la SA FRANCE TELECOM sur l'application de l'article 48 ancien du Code des Postes et Télécommunications en soutenant que ces dispositions ne sont plus applicables depuis plus de 12 ans.
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