Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
Sur ce dernier point, l'ARCEP devra également mettre en œuvre les dispositions de l'article L.33-12 du Code des postes et des communications électroniques dont il résulte que : « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L.33-1, L.34-8-5, L.36-6 et L.42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité
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