Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Décret 77-1514 1977-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F) [*taux*].
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.