Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.
L'ARCEP a révisé son règlement intérieur le 16 décembre 2010 pour être en mesure de traiter les demandes dès l'échéance du 1er janvier 2011, conformément à la loi (article L. 5-7-1 nouveau du code des postes et des communications électroniques). L'ensemble de ce nouveau dispositif fait l'objet d'une information particulière sur le site internet de l'Autorité, et les prestataires postaux informeront les usagers de son existence.
Lire la suite…[…] Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du code des postes et des communications électroniques et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur des affaires juridiques ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 13 à 15. […] 7 […] prévue à l'article L. 5-7 […] prises en application du a du I de l'article L. 34-8-I […] prévu à l'article L. 5-7-1
[…] 1 […] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code civil, notamment les articles 1134 et suivants ; Vu le code de procédure civile, notamment l'article 9 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-7-1, L.7, et R. 2-2 ; […] 5
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-7-1, L. 33-1, L. 36-8 et D. 288 ; […] 7/11 […] Règles applicables à la conciliation prévue à l'article L. 5-7
L... 2ème chambre jugeant seule Séance du 29 février 2024 Décision du 11 mars 2024 CONCLUSIONS Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique 1. Entre le 11 et le 30 juin 2023, M. L..., qui indique envoyer « quelques centaines de recommandés par an, notamment à des administrations », a formé 59 réclamation auprès de l'Arcep en application de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), concernant ses démarches auprès du médiateur de la Poste sur la distribution de lettres recommandées avec accusé de réception. […]
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