Entrée en vigueur le 15 mars 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 - art. 1
Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Alors que l'article 45-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que ne puissent demander l'enregistrement d'un nom de domaine en « .fr » que les personnes physiques ou morales domiciliées dans l'UE, il ne précise pas ce qu'il en est lorsque ces derniers changent de domiciliation. Or de nombreux citoyens français sont en mobilité entre la France et des pays non européens. […] La Charte de nommage de l'Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération), […] de l'Islande, du Lichtenstein, de […] L'article L. 45-3 du code des postes et communications électroniques ayant retenu les notions de résidence et d'établissement, et non celle de la nationalité, […]
Lire la suite…L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques) (ii), […] ou s'il ne répond pas, l'AFNIC poursuit l'étude du dossier et examine les éléments suivants :La plupart des décisions rendues dans le cadre de cette procédure concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers visées par le point 2 de l'article L.45-2 du CPCE. […] dans le cadre de cette procédure, la demande de transmission d'un nom de domaine en « .fr » est ouverte aux sociétés étrangères qui ont un établissement principal dans l'Union Européenne et ce, en application de l' article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques Cet article n'engage que son auteur.
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