Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 39
Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :
1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8, L. 36-8, L. 44-2 et R. 11-1 ; […] 2
[…] L'Autorité reste attentive au respect par la société Free SAS des obligations d'accessibilité et de reversement concernant les modalités d'ouverture des numéros prévues par les articles L. 44-2 et L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les articles 2 et 3 de la décision n° 2007-0213 de l'Autorité en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ; […] 2 […] 02 à 92