Entrée en vigueur le 8 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 2
Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 2-2, L. 5, L. 5-2, R. 1-1-27, R. 1-1-28 et R. 1-1-29 ; […] 1/3
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 2-2, L. 5-2 (5° bis) et R. 1-1-28 ; […] 15 Article R. 1-1 du CPCE. […] En application de l‘article R. 1-1-28 du CPCE, l'Arcep doit tenir compte, pour l'évaluation du coût net du SU, du droit du prestataire à réaliser un bénéfice raisonnable.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 2-2, L. 5-2 (5° bis) et R. 1-1-28 ; […] 16 Article R. 1-1 du CPCE. […] En application de l‘article R. 1-1-28 du CPCE, l'Arcep doit tenir compte, pour l'évaluation du coût net du SU, du droit du prestataire à réaliser un bénéfice raisonnable.