Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.
Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
[…] est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 : 1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire […] par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ; […] 4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34 -8-5 du code des postes et des communications électroniques . […] Article […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] Vu la décision n° 2015-1568 de l'Autorité en date du 8 décembre 2015 autorisant la société Orange à utiliser des fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ; […] 05 […] 08 […] 34 […] ANNEXE 5
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ; […] (8) Les trafics voix et SMS pourront être convertis en octets (unité de mesure de la data) selon leurs consommations relatives de ressources radio, en utilisant les taux de conversion du modèle de coûts de déploiement de réseaux mobiles développé par l'ARCEP en collaboration avec les opérateurs. […] n-5 […] L. de La Raudière
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] En application de l'article 52-1 de la loi n° 2004-575, et suite au recensement réalisé par les préfectures pour identifier les centres-bourgs demeurant non couverts, une première liste de 171 communes a été établie par un arrêté du 5 novembre 2015. Cette liste a été complétée par l'arrêté du 8 février 2016, portant le nombre de centres-bourgs à couvrir à 268. […]
Sur ce dernier point, l'ARCEP devra également mettre en œuvre les dispositions de l'article L.33-12 du Code des postes et des communications électroniques dont il résulte que : « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L.33-1, L.34-8-5, L.36-6 et L.42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité
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