Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1
La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur est réalisée par l'une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
La vérification initiale de l'identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, au point 2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Postérieurement à cette vérification initiale de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, le prestataire de lettre recommandée électronique peut leur attribuer un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d'identification électronique doit répondre au minimum aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 mentionné ci-dessus.
Si le prestataire n'attribue pas de moyen d'identification électronique ou si le moyen d'identification électronique n'est pas utilisé, la vérification d'identité doit être effectuée dans les même conditions que la vérification initiale.
Depuis 2016, elle est définie dans le Code des postes et des communications électroniques : une lettre recommandée électronique est un « envoi recommandé électronique au sens de l'article L100 du Code des postes et des télécommunications » (C. postes, art. R. 53) L'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, créé par la loi pour une République numérique (art. 93, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit que « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […]
Lire la suite…Depuis 2016, elle est définie dans le Code des postes et des communications électroniques : une lettre recommandée électronique est un « envoi recommandé électronique au sens de l'article L100 du Code des postes et des télécommunications » (C. postes, art. R. 53) L'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, créé par la loi pour une République numérique (art. 93, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit que « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […]
Lire la suite…[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ». […] En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ». […] En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ». […] En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
Les textes applicables La LRE est régie par le Code des postes et des communications électroniques (articles L. 100, L. 101 et R. 53-1 à R. 53-4) et par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit règlement eIDAS sur l'identification électronique et les services de confiance. Elle est reconnue comme équivalente à la lettre recommandée papier dès lors qu'elle respecte les exigences du règlement européen.
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