Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 1
I.-Si l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe.
Ces injonctions ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale.
II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d'une régularisation dans les délais impartis.
[…] - des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ; […] 13. […] 34. […]
[…] de réseaux radioélectriques prévue à l'article L. 34 -11 du code des postes et des communications électroniques et de l'arrêté du 6 décembre 2019 fixant la liste des appareils prévue par l'article L. 34 -11 du même code, […] L. 34-13 , L. 34 -14 et L . 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. […] 13 […]