Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 7
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
L'article R.19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « ne peuvent être promus au grade d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ». […] Par ailleurs, les articles R.39 à R.45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permettent, sous certaines conditions, aux mutilés de guerre, aux déportés résistants et aux prisonniers du Viet-Minh d'obtenir, hors contingent, une nomination, voire une promotion, dans le premier ordre national. […]
Lire la suite…R. 19, alinéa 3, du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire). Ce qui fort logiquement ne sera pas le cas pour une médaille de plus de cinquante ans qui ne peut attester ni d'une nouvelle blessure, ni d'un nouveau fait de guerre. Les attributions des grades supérieurs, à titre civil, ne sont pas régies par des contraintes aussi drastiques. Il demande si les pouvoirs publics entendent procéder à des amendements afin de permettre à de valeureux et héroïques combattants d'accéder à des rangs dignes de leur bravoure au feu, face à l'ennemi.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum de huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade » ; qu'aux termes de l'article R. 20 du même code : « Dans le calcul de la durée des services mentionnées aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire: « La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes. » ; qu'aux termes de l'article R. 17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier. » ; qu'aux termes de l'article R. 19 de ce code, […]
[…] 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur a refusé de proposer au président de la République de retirer au généralissime Francisco Franco Bahamonde, en application de l'article R. 135-2 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée, ensemble la décision du 28 novembre 2016 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; […] — la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) portant création d'une Légion d'honneur ;
Il est cependant souligné que l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'article 16 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963, modifié, portant création d'un ordre national du Mérite prévoient que tout avancement dans les ordres nationaux doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. C'est sur le fondement de cette règle que les mérites déjà récompensés au titre de l'un des deux ordres nationaux ne peuvent donner lieu à une promotion ou à une nomination dans l'autre ordre.
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