Entrée en vigueur le 29 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2
Modifié par : Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 4
Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
[1] Il résulte des dispositions de l'article R.105 du code de la Légion d'Honneur que la suspension provisoire du droit de se prévaloir du titre de membre de la Légion d'Honneur prévue à cet article n'entre pas dans la catégorie des mesures qui ne peuvent être prises qu'après l'ouverture de la procédure disciplinaire normale, telle qu'elle est définie aux articles R.98 à R.104 de ce code. [2] En se fondant sur les mesures d'inculpation et de mise sous mandat de dépôt dont M. […] Vu le code de la legion d'honneur et notamment ses articles r 98 a r 118 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 91 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : Sont exclues de l'ordre : 1°) Les personnes condamnées pour crime ; 2°) Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 98 du même code : Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre (…) ;