Article R102 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
Article R101
Article R103

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.
Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

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