Article R103 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
Article R102
Article R104

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Commentaire1

1CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 mars 2014, M. B. A., req. n°377004
www.revuegeneraledudroit.eu · 28 mars 2014

[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B…A…; Vu la requête, […] qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : ” L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. […] A…de ses droits et prérogatives de membre de l'ordre national du Mérite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris en violation des dispositions des articles R. 91 et R. 92 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, […]

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Décisions14

1Conseil d'État, 7ème chambre, 19 août 2016, 394534, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 89 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Les peines disciplinaires sont : 1° La censure ; 2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ; 3° L'exclusion de l'ordre » ; […]

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2Conseil d'Etat, du 12 mars 1969, 73732, publié au recueil LebonAnnulation

La procédure disciplinaire prévue par l'article R. 103 du Code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire, en ce qui concerne les membres de l'Ordre de la Légion d'Honneur, est également applicable aux titulaires de la médaille militaire, en vertu de l'article R. 157 du même Code. […] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu'aux termes de l'article r.103 du code de la legion d'honneur et de la medaille militaire, applicable, en vertu des dispositions de l'article r.157 dudit code aux medailles militaires contre lesquels est engagee une procedure en vue de leur radiation des controles de la medaille militaire, […]

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366185, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre » ; qu'aux termes de l'article R. 96 du même code : « Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur » ; qu'aux termes de l'article R. 103 du même code : « L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).