Article R104 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
Article R103
Article R104-1

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.
L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

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Décisions6

1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366185, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre » ; […] un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part. / Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 104 du même code : « Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé. / Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire. / L'avis du conseil, […]

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2CADA, Avis du 28 février 2002, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, n° 20020109

[…] S'agissant de l'avis rendu par le conseil de l'Ordre de la Légion d'Honneur, la commission a relevé qu'en application de l'article R 104 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la saisine de cette instance constitue un préalable obligatoire à l'intervention de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un légionnaire et qu'il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur de ce dernier. […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1988, 65057, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article R.96 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur » ; qu'aucune disposition de ce code ni aucun principe général n'obligeait le grand chancelier de la légion d'honneur saisi par M. X…, […] à procéder à l'audition de l'auteur de la plainte ; que les règles de la procédure disciplinaire définies par les articles R.103 et R.104 du même code n'auraient été applicables que si le grand chancelier, après avoir estimé suffisamment sérieux les éléments produits par M. X… dans sa plainte, […]

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