Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum de huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade » ; […] que l'article premier du décret du 9 avril 1964 susvisé dispose que : "Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnés aux articles R. 18, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum de huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade » ; […] que l'article premier du décret du 9 avril 1964 susvisé dispose que : "Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnés aux articles R. 18, […]