Article R157 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
Article R155
Article R159

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Sortie de vigueur le 24 janvier 2025

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 12 mars 1969, 73732, publié au recueil LebonAnnulation

La procédure disciplinaire prévue par l'article R. 103 du Code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire, en ce qui concerne les membres de l'Ordre de la Légion d'Honneur, est également applicable aux titulaires de la médaille militaire, en vertu de l'article R. 157 du même Code. […] applicable, en vertu des dispositions de l'article r.157 dudit code aux medailles militaires contre lesquels est engagee une procedure en vue de leur radiation des controles de la medaille militaire, « l'interesse est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire a son encontre. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-82.206, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en effet, aux termes de l'article R. 91 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire « sont exclues de l'ordre : 1°) les personnes condamnées pour crime » ; que les articles R. 111, R. 157 et R. 158 du même Code disposent qu'aucune peine infamante ne peut être exécutée contre un titulaire de la médaille militaire sans qu'il n'ait été dégradé et que cette dégradation est prononcée par le président sur réquisitions du ministère public, immédiatement après la lecture du jugement de condamnation ;

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