Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 22
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
L'article 433-14-1° du Code pénal définit ce qu'il convient d'entendre par cette notion : il s'agit des seules décorations concédées par l'autorité publique. En ce qui concerne les décorations étrangères, l'article R. 203 du Code de la Légion d'honneur, […] Tout autre cas de figure entraîne un port illégal et abusif. […] L'article R. 204 précise que l'acceptation et le port d'une décoration étrangère sont soumis à autorisation délivrée par arrêté du Grand chancelier de la Légion d'honneur. […] Il est donc fort possible que le titulaire ne porte jamais sa décoration… En ce qui concerne les membres du corps judiciaire et universitaire, […]
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