Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Le conseil supérieur de l'éducation nationale est obligatoirement consulté et donne un avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement technique ou l'éducation professionnelle quel que soit le département ministériel qu'elles intéressent.
Il donne en tout cas son avis :
Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique.
Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :
Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ;
Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs.
Il donne en tout cas son avis :
Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique.
Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :
Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ;
Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1976, 98468, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 68 paragraphe 5 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des Impôts ;
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.341, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 68 et suivants, 76 et 105 du code de l'enseignement technique, 5 du decret du 3 janvier 1946, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;
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