Article 9 du Code de l'enseignement technique
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Il est institué dans chaque département un comité départemental de l'enseignement technique et, s'il y a lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la composition est déterminée par décret.
Le comité départemental de l'enseignement technique comprend obligatoirement quatre artisans désignés par la chambre de métiers intéressée.
Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la liste des cantons, sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs cantons.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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