Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Les collèges demeurent installés dans les bâtiments des établissements auxquels ils ont été substitués. L'entretien de ces bâtiments demeure à la charge des communes, et, éventuellement, des départements pour les bâtiments dont ceux-ci assurent déjà l'entretien ou contribuent à l'assurer. Les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 et de l'acte dit loi n° 340 du 23 juin 1943, relatives au régime financier des collèges, sont applicables aux établissements énumérés à l'article 61.
Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement.
Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement.