Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.
Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.