Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental de l'enseignement technique dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au conseil supérieur de l'éducation nationale et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil supérieur de l'éducation nationale.
En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Lorsque l'inspecteur de l'enseignement technique a fait opposition à l'ouverture d'une école de l'enseignement technique, celle-ci ne peut plus être ouverte avant la décision à intervenir sur l'appel dirigé contre cette opposition (art. 69, dernier alinéa, du décret du 14 septembre 1956 portant Code de l'enseignement technique). Celui qui enfreint cette règle encourt les sanctions de l'article 71, qui prévoit notamment la fermeture de l'école.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de l'enseignement technique : « toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir … . […] sans autre formalité … » ; que selon les dispositions de l'article 69 du même code, les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement dans le délai d'un mois par le comité départemental de l'enseignement technique auquel l'article 16 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique a substitué le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion spéciale et de l'emploi ; […]