Article 71 du Code de l'enseignement technique
Article 70
Article 72

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende [* taux *].
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende [* taux *].
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.341, Publié au bulletinRejet

Lorsque l'inspecteur de l'enseignement technique a fait opposition à l'ouverture d'une école de l'enseignement technique, celle-ci ne peut plus être ouverte avant la décision à intervenir sur l'appel dirigé contre cette opposition (art. 69, dernier alinéa, du décret du 14 septembre 1956 portant Code de l'enseignement technique). Celui qui enfreint cette règle encourt les sanctions de l'article 71, qui prévoit notamment la fermeture de l'école.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 67-92.397, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;

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