Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus.
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.341, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 68 et suivantes, 76 et 105 du code de l'enseignement technique (decret du 14 septembre 1956), 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;
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Conformement aux dispositions de l'article 76 du decret no 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes legislatifs concernant l'enseignement technique, l'inspection des ecoles privees porte sur la moralite, l'hygiene, la salubrite et sur l'execution des obligations legales imposees a ces ecoles. […] le recteur de l'academie d'Orleans-Tours a fait proceder, en application de l'article 76 du code de l'enseignement technique precedemment mentionne, a un controle administratif de l'etablissement dont il s'agit. […]
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