Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Toutefois, le chef d'établissement est dispensé de la triple obligation prévue par les deux articles précédents en ce qui concerne :
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ;
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail.
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ;
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail.