Article 121 du Code de l'enseignement technique
Article 120
Article 122

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

En cas de changement dans l'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration, celle-ci doit être renouvelée en ce qui concerne cet élément. La nouvelle déclaration n'implique pas la suspension du fonctionnement de l'établissement, sauf le cas où il s'agit d'un changement de local.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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