Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale sont jugées contradictoirement, dans le délai d'un mois, par la commission régionale de formation ménagère familiale.
Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret.
Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement.
En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel.
Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret.
Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement.
En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel.