Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'article 114.
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.