Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le secrétaire est assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.
Les membres de cette commission où un représentant du ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à l'agriculture) sera appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d'éducateurs, d'industriels, de commerçants, d'ouvriers et d'employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au sein de comités départementaux de l'enseignement technique.
L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle élit son président.
Les délibérations de la commission sont soumises à l'avis au préfet.
Les membres de cette commission où un représentant du ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à l'agriculture) sera appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d'éducateurs, d'industriels, de commerçants, d'ouvriers et d'employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au sein de comités départementaux de l'enseignement technique.
L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle élit son président.
Les délibérations de la commission sont soumises à l'avis au préfet.