Article R1-2 du CODE PENAL
Article R1
Article R1-3

Entrée en vigueur le 30 décembre 1975

Est créé par : Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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1Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22Accès limité
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Décisions10

1Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2007, n° 06/01198Confirmation

[…] DU 08/02/2007 […] ED 2 ans en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire. […] * d'avoir à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66), en tout cas sur le territoire national entre novembre 2002 et mai 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de H R, née le XXX et d'F D, née le XXX, en leur promettant ou donnant de l'argent, ou des biens matériels, en échange de leurs faveurs sexuelles. Infraction prévue par l'article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AL.1, 227-29, 227-31 et 121-4 et 121-5 du Code pénal

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1991, 91-80.293, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1990, qui l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende pour refus de restitution de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 alinéa 1 et 2, L. 14, L. 16, L. 101, L. 1-2 du Code de la route, R. 1 er -2 du d Code pénal ; du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1980, 79-91.675, Publié au bulletinRejet

Lorsque la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire est assortie de l'autorisation de circuler pour l'exercice d'une activité professionnelle, un certificat valant autorisation de conduire est délivré par l'autorité chargée de l'exécution de la peine, en application de l'article R. 1 er -2 du Code pénal. Il appartenait ensuite à l'intéressée, titulaire d'un permis de conduire belge, de réclamer le bénéfice de la disposition finale de l'article 24 paragraphe 5 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949, prévoyant la restitution du permis de conduire en cas de départ du territoire français, les difficultés relatives à l'exécution de la condamnation définitive constituant un incident d'exécution (1).

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