Article 37 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 4 () JORF 24 décembre 1958

Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95 [*crimes contre la sûreté de l'Etat*], les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation [*générale*] au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Code pénal ...................................................................................................................... 26 ­ Article 122­8 ..................................................................................................................................... 26 3. […] La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433­5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421­1 et aux articles 421­5 et 421­6 du code pénal. ­ Article L. 433-7 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. […] à l'article 131­36­4 du code pénal, soit postérieurement à celle­ci, dans le cadre de ce suivi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Henrik, Mark et Sandor K. portant sur l'article 225-25 du code pénal ainsi que sur les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale (CPP). […] C'est pourquoi, par exemple, la peine de confiscation prévue à l'article 37 de l'ancien code pénal limitait la confiscation à la part de la personne dans la communauté matrimoniale et, si elle avait des enfants, à la quotité disponible, afin de ne pas léser ses potentiels héritiers réservataires (pour un historique détaillé voir le chapitre 4 de la « Présentation générale » in Lamy droit pénal des affaires, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l'article 460 du code pénal c. […] pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.>> II. ­ […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 37 7. […]

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Décisions55


1CEDH, Cour (première section), KAFKARIS c. CHYPRE, 11 avril 2006, 21906/04

[…] L'article 29 du code pénal (tel que modifié par les lois nos 86/83 et 15(1)/99) dispose que, à l'exception de l'assassinat et de la trahison (articles 36 et 37 du code pénal), dans les cas où une personne est reconnue coupable d'autres infractions graves punissables de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, le tribunal compétent a toute latitude pour prononcer une peine d'emprisonnement plus courte ou de lui substituer une sanction pécuniaire qui ne soit pas d'un montant supérieur à celui qu'il est habilité à imposer.

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  • Perpétuité·
  • Réclusion·
  • Détenu·
  • Remise de peine·
  • Libération·
  • Règlement·
  • Prison·
  • Détention·
  • Cour d'assises·
  • Cour suprême

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE EZZOUHDI c. FRANCE, 13 février 2001, 47160/99

[…] 18. L'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction issue des lois n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993, n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1997 et n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998, prévoit :

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  • Interdiction·
  • Stupéfiant·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Infraction·
  • Ingérence·
  • Pays·
  • Gouvernement·
  • Peine·
  • Vie privée

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE KEUS c. PAYS-BAS, 25 octobre 1990, 12228/86

[…] 12. Depuis 1928, le code pénal néerlandais (Wetboek van Strafrecht) soumet les personnes souffrant d'une déficience ou d'une maladie mentales à un régime spécial qu'une loi du 19 novembre 1986, entrée en vigueur le 1er septembre 1988, a profondément révisé depuis lors. Aux termes de l'article 37, dans la version applicable à l'époque, n'est pas punissable l'auteur d'une infraction qu'on ne peut lui imputer parce qu'il souffre d'une déficience ou d'une maladie mentales. Si l'ordre public l'exige, le juge peut prononcer la mise d'une telle personne à la disposition du gouvernement, aux fins de traitement aux frais de celui-ci.

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  • Gouvernement·
  • Prolongation·
  • Commission·
  • Cliniques·
  • Élargissement·
  • Pays-bas·
  • Recours·
  • Violation·
  • Hôpitaux·
  • Détention
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