Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 42.
L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de génocide comme étant « l'un quelconque acte ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, […] c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » Deux critères […] D'autres pays retiennent cette qualification, comme la Colombie dans son code pénal à l'article 101. […]
Lire la suite…prévues par l'article 131-35 du code pénal […] Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 101 du code pénal social, «[l]a sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros». L'article 102 du même code prévoit que les décimes additionnels, prévus à l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales (Moniteur belge du 3 avril 1952, p. 2606), telle que modifiée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de justice (II) (Moniteur belge du 30 décembre 2011, p. 81669), sont applicables sur ces amendes pénales comme sur ces amendes administratives. L'application de ces décimes a pour effet de multiplier par six le montant desdites amendes.
[…] que, le 8 juin 1966, elle a perdu la nationalité française, en application de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à cette date, du fait de l'acquisition volontaire de la nationalité américaine ; […] l'article 97-4 du même code subordonne la réintégration dans la nationalité française des personnes qui ont perdu cette nationalité du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère, à une déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants du code et sous la réserve énoncée au dernier alinéa de l'article 97-4 ; qu'il est constant que M me Z… n'a pas été réintégrée dans la nationalité française dans les conditions ci-dessus indiquées ; que, […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du nouveau Code pénal, 50 et 101 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. […]
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