Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
L'article 2 envisage les modalités de contrôle par le Conseil constitutionnel et l'article 3 prévoit les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de cette disposition. Le texte a été adopté en 1ère lecture le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale TA n° 902 Article 1er Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. […] et trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, […] du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, […]
Lire la suite…[…] c) une amende de 100 à 1 000 lei. » Par les modifications portées au CPP par la loi no 45/1993, les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour substituer à la responsabilité pénale des auteurs des faits réprimés par la loi une responsabilité administrative. Les articles 90 et 91 du code pénal ont été abrogés par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes. 4. Le code de procédure pénale (CPP) Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte
[…] L'article 91, paragraphe 2, du Code pénal, modifié le 8 décembre 2003, et l'article 53 du Règlement intérieur des établissements correctionnels adopté le 3 novembre 2005 par le décret no 205 du Ministère de la Justice russe prévoient en effet, que la correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme ne fait l'objet d'aucune censure.
[…] 4° la mention en caractères apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues par l'article 14-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens,
Le code pénal 33. Les articles du CP en vigueur à l'époque des faits qui sont pertinents pour la présente espèce étaient libellés comme suit : Article 17 « Constitue une infraction l'acte qui présente un danger social, qui est commis avec faute (vinovăţie) et qui est prévu par la loi pénale. […] ainsi que de la personne et de la conduite de l'auteur [de l'acte], si celui-ci est connu. 3) Le procureur ou le tribunal applique à un tel acte l'une des sanctions administratives prévues par l'article 91. » Article 91 « Lorsqu'un tribunal substitue [à] la responsabilité pénale [une autre forme de responsabilité], […]
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