Article 148 du CODE PENAL
Article 147
Article 149

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958

Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires9

1« RDC Startup Act » décryptée #5 : ce que change concrètement le décret sur les avantages aux startups labellisées
fr.linkedin.com · 27 mai 2025

L'accès au Code des investissements L'article 3 du projet de décret dispose : Toute entreprise disposant du label startup et tout entrepreneur incubé bénéficie des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus au Régime Général de la loi n°004/2002 du 21/02/2002 portant Code des Investissements. […] Le texte adopté prévoit des dispositions pénales et disciplinaires pour limiter les abus, […] 146, 147, 148, 149 ter du Code pénal congolais, l'agent public ou le membre du personnel d'une Entreprise publique ou d'un Etablissement public qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura fait obstacle à l'application des dispositions du présent Décret. […] De même, […]

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2[Cameroun] L’application inconstitutionnelle de la procédure civile.
Village Justice · 26 janvier 2023

La première Constitution dont s'est dotée le territoire camerounais anciennement sous administration française a été celle du 04 mars 1960 laquelle a été sortie de vigueur au bénéfice de la Constitution du 1er octobre 1961 créant l'État fédéral, énonçait à son article 23 que : « la loi est votée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues au présent titre. […] au regard des dispositions de l'article 4 du Code civil punissant le déni de justice et des mécanismes de responsabilité administrative (mauvais fonctionnement du service public de la justice) ou pénale (refus d'un service dû - article 148 du Code pénal).

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3[Cameroun] L’application inconstitutionnelle de la procédure civile.
village-justice.com · 26 janvier 2023

La première Constitution dont s'est dotée le territoire camerounais anciennement sous administration française a été celle du 04 mars 1960 laquelle a été sortie de vigueur au bénéfice de la Constitution du 1er octobre 1961 créant l'État fédéral, énonçait à son article 23 que : « la loi est votée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues au présent titre. […] au regard des dispositions de l'article 4 du Code civil punissant le déni de justice et des mécanismes de responsabilité administrative (mauvais fonctionnement du service public de la justice) ou pénale (refus d'un service dû - article 148 du Code pénal).

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Décisions112

1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ALEXEY PETROV c. BULGARIE, 31 mars 2016, 30336/10

[…] 60. Le Gouvernement fait observer, en premier lieu, que ce grief a été introduit prématurément au motif que les poursuites pénales contre l'intéressé étaient encore pendantes à la date de l'introduction de la requête. En deuxième lieu, il affirme que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes disponibles : notamment, l'intéressé aurait omis de diligenter une procédure en diffamation sur le fondement des articles 147 et 148 du code pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 76-93.583, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 591 et 593 du code de procedure penale, 147 et 148 du code penal, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque dit qu'il y a lieu d'accuser la demanderesse d'avoir :

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[…] 48. Le code pénal contient des dispositions relatives à l'homicide involontaire (articles 452 et 459), à l'homicide volontaire (article 448) et à l'assassinat (article 450). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis (article 153), le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites (article 165).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).