Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 3 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par : Loi 54-612 1954-06-11 art. 2 JORF 13 juin 1954
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Correspondance de l'article 433-5 dans l'ancien code pénal ...................................... 7 - Article 222 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 223 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 224 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 475 Code pénal (ancien) ......................................... […] En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, […]
Lire la suite…Actuellement, l'article D. 266-1 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) que sur demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. […] Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. […]
Lire la suite…[…] « Les articles 222-1 et 224-2, alinéa 2, du code pénal méconnaissent-ils l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, faisant obligation au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis, en ce qu'ils punissent les actes de torture et les actes de barbarie sans définir les éléments constitutifs de ces infractions ?" ;
La dénonciation, en vue de se soustraire à des poursuites éventuelles, d'un délit imaginaire qui implique la conscience chez son auteur qu'il porte atteinte à l'autorité des agents de la force publique en les exposant à d'inutiles recherches, caractérise les éléments légaux du délit prévu par l'article 224 du Code pénal, et notamment l'intention délictuelle (1).
Le délit d'outrage, prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal, n'est pas constitué lorsqu'il est établi que le prévenu ignorait la qualité de l'officier ministériel auquel il s'adressait et qu'après en avoir été avisé, loin de réitérer l'outrage, il a cherché à atténuer la portée du mot prononcé.
S'agissant de la situation au Mali, les articles 224 et 225 du code pénal malien qui punissent tout acte offensant la pudeur ou contraire aux mœurs peuvent être utilisés contre les personnes homosexuelles. Les dispositions pénales répressives en matière d'offense à la pudeur ou contraire aux bonnes mœurs sont effectivement appliquées au Mali contre les personnes homosexuelles qui font l'objet de manifestations d'hostilité, d'actes homophobes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités maliennes.
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