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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 2017, n° 17-82.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035082892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01962 |
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Texte intégral
N° F 17-82.068 F-D
N° 1944
21 JUIN 2017
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 avril 2017 et présenté par :
—
M. Alexandre Z…,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des BOUCHES-DU-RHÔNE sous l’accusation de séquestration accompagnée de tortures ou actes de barbarie en récidive ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 222-1 et 224-2, alinéa 2, du code pénal méconnaissent-ils l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le principe de légalité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, faisant obligation au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis, en ce qu’ils punissent les actes de torture et les actes de barbarie sans définir les éléments constitutifs de ces infractions ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les actes relevant de la torture ou de la barbarie sont définis par l’article premier de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la France le 18 février 1986 ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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