Article 121 du CODE PENAL
Article 120
Article 122

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 12 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.

Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires50

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Décisions58

1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE MIRCEA POP c. ROUMANIE, 19 juillet 2016, 43885/13

[…] 39. L'article 10 g) du CPP précisait que la prescription faisait obstacle à l'exercice de l'action publique dès lors que, en application de l'article 121 du code pénal (CP) en vigueur à l'époque des faits, la prescription ôtait leur caractère délictueux aux faits poursuivis.

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[…] Toutefois, le texte constitutionnel cité précise aussi qu'une personne peut voir sa responsabilité engagée à raison de propos imprimés, principe depuis toujours indiscuté en droit islandais. Divers textes de loi incriminent la formulation de certaines idées ou déclarations en public, notamment sous forme imprimée. Outre l'article 108 du code pénal (...), on peut mentionner à cet égard les articles 88, 95, 121, 125, 210, 229 et 233a) à 237. La qualité d'écrivain ne vaut au prévenu aucun privilège, ni une liberté d'expression plus grande que celle d'autrui.

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[…] 7. Par une ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel du 26 juin 2007, le juge d'instruction ordonna le renvoi devant la cour d'assises du département du Gard de F.C. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne retenant comme fait justificatif ni la légitime défense au sens des articles 121 ou 122 du code pénal, ni l'usage des armes en conformité avec les prescriptions législatives ou réglementaires conformément à l'article 174 du décret du 20 mars 1903 (voir, sur ces dispositions, Guerdner et autres c. France, no 68780/10, §§ 37 et 41 et suivants, 17 avril 2014). Il ordonna également le renvoi devant cette cour de deux autres gendarmes collègues de F.C., pour avoir fait devant lui, sous serment, des témoignages mensongers.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).