Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 29 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Loi 46-685 1946-04-13 art. 2 JORF 14 avril 1946
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 2 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 5 JORF 27 novembre 1960
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ;
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566) Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale (Articles 231 à 38022) Soustitre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 38015) Chapitre VI : Des débats (Articles 306 à 354) Section 3 : De la production et de la discussion des preuves (Articles 323 à 346) Article 335 14 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, […] il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celuici a cessé à la suite de la dissolution du mariage" ; Vu les articles 331 et 335 du Code pénal ; […]
Lire la suite…331 du code de procédure pénale et ont satisfait aux autres prescriptions de cet article " ; Attendu que si ces deux témoins étaient bien des allies de l'accusée, auxquels s'appliquait la prohibition de l'article 335 du code de procédure pénale, la demanderesse ne saurait cependant se faire un grief de ce qu'ils ont été entendus sous serment ; 20 Cass. crim., 5 décembre 1990, […] il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celuici a cessé à la suite de la dissolution du mariage" ; Vu les articles 331 et 335 du Code pénal ; 24 Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, 334-1, 334-2, 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Attendu qu'a la date du 23 novembre 1966, le procureur de la republique a saisi le juge d'instruction charge d'informer contre x… (germaine), du chef d'infraction a l'article 335, paragraphe 2 du code penal, de requisitions tendant a placer l'inculpee en etat de detention preventive;
[…] Il ressort des pièces versées dans l'instance, en particulier des énonciations du jugement du 9 septembre 2013 du tribunal criminel près la cour de Mostaganem statuant sur les intérêts civils, jugement qui a été traduit en langue française, qu'alors qu'elle vivait en Algérie, son pays d'origine, M me C, née le 25 novembre 1996, a été victime en date du 18 juin 2012 de faits qualifiés de « crime, attentat à la pudeur avec violence contre une mineure n'ayant pas atteint 16 ans conformément à l'article 335/2 du code pénal » pour la commission desquels son auteur a été condamné par un jugement du 21 mai 2013 de ce même tribunal à une peine de quatre ans d'emprisonnement. […]
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
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