Article 335-1 du CODE PENAL
Article 335Article 335-1 bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions38

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1963, 62-92.644, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 43, 334 et 335 du code penal, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur de nationalite camerounaise a dix ans d'interdiction des droits cites a l'article 42 du code penal, alors que les tribunaux francais ne peuvent supprimer a un etranger les droits civiques, civils et de famille cites a l'article 42 susvise » ; […] D'ou il suit que la peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, dont l'application est prevue comme dans l'espece, par l'article 335-1, 2° alinea du code penal, a ete legalement prononcee ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-85.800, InéditRejet

[…] Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; « aux motifs que »sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 89-86.080, Publié au bulletinRejet

° Les magistrats maintenus en activité dans des fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ° Les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, pour prononcer l'une des mesures prévues à l'article 335-1 du Code pénal, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

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