Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 6 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 2 () JORF 13 juillet 1979 en vigueur le 1er janvier 1976
1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 43, 334 et 335 du code penal, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur de nationalite camerounaise a dix ans d'interdiction des droits cites a l'article 42 du code penal, alors que les tribunaux francais ne peuvent supprimer a un etranger les droits civiques, civils et de famille cites a l'article 42 susvise » ; […] D'ou il suit que la peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, dont l'application est prevue comme dans l'espece, par l'article 335-1, 2° alinea du code penal, a ete legalement prononcee ;
[…] Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; « aux motifs que »sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ;
° Les magistrats maintenus en activité dans des fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ° Les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, pour prononcer l'une des mesures prévues à l'article 335-1 du Code pénal, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).