Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 225-22 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;
3° La confiscation du fonds de commerce.
Commentaires • 13
[…] article 222-22 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pé […] 225-1 du code pénal
Lire la suite…Article 131-21 du code pénal .......................................................................................... 8 a. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal .................. 8 - Article 131-21 du code pénal [création] ............................................................................................. 8 b. […] Article 313-7 du code pénal .......................................................................................... 14 a. Loi n° 92-685 du […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] a déclaré X… Claude :- coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA TOLÉRANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, faits commis du 1er février 1996 au 31 mars 1999, à PARIS (75), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 225-10 AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, […] 225-10, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal,- coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA MISE DE LOCAL PRIVE A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE S'Y LIVRANT A LA PROSTITUTION, faits commis du 1er février 1996 au 31 mars 1999, […]
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[…] — qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de faillite personnelle, de cessation des paiements ou frappé d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; — qu'il n'est pas ou n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation totale ou partielle de ses biens ou de toutes autres raisons ; — qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune procédure pouvant conduire à sa condamnation à l'une des peines visées à l'article 225-22 du Code pénal. En ce qui concerne le E Le E déclare :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2008, n° 08/00443
[…] infraction prévue par l'article 225-10 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24, 225-25 du Code pénal […]
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