Article 335-1 ter du CODE PENAL
Article 335-1 bisArticle 335-1 quater
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mai 1983, 81-15.001, Publié au bulletinRejet

Un fonds de commerce de location en meublé, exploité dans des locaux pris à bail, ayant été confisqué par un jugement condamnant le locataire pour proxénétisme et mis en vente par le service des domaines en application de l'article 335-1 ter du Code pénal, il ne saurait être fait grief aux bailleurs à l'encontre desquels aucun comportement fautif n'a été relevé d'avoir fait insérer au cahier des charges un dire par lequel ils prétendaient donner congé chaque année, et d'avoir rappelé la clause d'agrément figurant au bail en cas de cession ainsi que leur volonté de délivrer congé avec refus de renouvellement.

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