Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 8 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 5 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
[…] Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; « aux motifs que »sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ;
[…] « 1°/ que les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5 12°, s'agissant de « la reproduction, […] qu'en prononçant ainsi, quand l'exception au droit d'auteur introduite à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas un texte de nature pénale et que la définition comme les sanctions du délit de contrefaçon de droits d'auteur par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas été modifiées et demeurent en vigueur, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1 alinéa 3 du code pénal, […]
[…] en date du 4 juin 1987, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-1 quater et 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de proxénétisme ; "aux motifs que des faits de prostitution avaient été commis dans l'établissement qu'elle gérait ; […]