Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3 , 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ce dernier s'est accompagné d'une dépénalisation des personnes prostituées, avec l'abrogation de l'article 225-10-1 du code pénal qui avait institué un délit de racolage public. […] en échange d'une rémunération, d'une promesse […] Les personnes qui s'en rendent coupables peuvent aussi se voir infliger une peine complémentaire consistant en l'accomplissement, le cas échéant à leur frais, du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels dont les modalités sont justement fixées par le décret dont le refus d'abroger est attaqué devant vous (9° bis de l'article 131-16 et 9° du I de l'article 225-20 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] * PROXENETISME AGGRAVE : AUTEUR MIS EN CONTACT AVEC LA VICTIME PAR RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS, courant 2007 jusqu'au 16/11/2007, à Toulouse, infraction prévue par les articles 225-7 AL.1 10°, 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL.1, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 du Code pénal
[…] infraction prévue par les articles 225-7 AL.1 3°, 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL.1, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 du Code pénal […]
[…] A D 'de s'être à CAEN, le 22 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu coupable de proxénétisme en aidant la prostitution de X épouse A E-M, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 mars 1999 par la Cour d'Assises du Calvados par arrêt contradictoire (article 132-9 du code pénal)' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 225-5 al.1 1°, al.5, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 du code pénal ; X E épouse A 'd'avoir à CAEN, le 22 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération' ;
La définition de la mendicité selon le code pénal Selon l'article 225 – 12 – 5 du Code pénal, il s'agit pour quiconque (cela renvoie à un champ d'application large. […] 225 – 12 – 6 du Code pénal […] — Enfin, si l'exploitation de la mendicité est commise en bande organisée, elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende, selon l'article 225 – 12 – 7 du Code pénal. — Les peines complémentaires des articles 225-20 et 225-21 du Code pénal peuvent être encourues. I l s'agit notamment d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille, de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ou encore de l'interdiction du territoire français, à titre définitif ou pour une durée de dix ans ou plus. Sources : 1. […] Articles similaires
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